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L57 - Verifications techniques et précautions d' exploitation:               

 Vérifications techniques :

a) En application de l'article GE 7 (§ 1, deuxième tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés dans tous les établissements du premier groupe.

b) Une vérification technique annuelle des déversoirs ponctuels et des rideaux d'eau doit être réalisée en application de l'article GE 8 et en complément du MS 73.

c) Les vérifications des dispositifs des équipements de levage seront réalisées annuellement par des personnes ou organismes agréés.

§ 2. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu l'impose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par l'exploitant.

§ 3. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les fosses techniques, les planchers techniques, les dépôts, etc.

§ 4. Au-dessus des personnes, tout élément suspendu mobile ou démontable propre au spectacle ou à la série de représentations en cours est admis si l'ensemble des dispositions suivantes est respecté :

- ils doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un risque ;

- ils doivent être suspendus par deux systèmes distincts et de conception différente ;

- une ronde doit être effectuée avant le jeu par le personnel de l'établissement afin de s'assurer

  qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber ;

- leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public ;

les systèmes particuliers de fixation non répétitifs doivent faire l'objet d'une vérification par

  un organisme agréé.

§ 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions de l'article AM 17 (§ 4 et 5), notamment sur ceux recouvrant les fosses techniques.

Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.

§ 6. Les dégagements doivent être prévus en fonction de l'effectif maximal admissible.

Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.

§ 7. En aggravation, les dispositions de l'article EL 18 (§ 2) sont applicables aux dispositions pour les établissements de 3e catégorie.

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif

aux établissements recevant du public.

 


Livre premier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public
Titre deux : Dispositions particulières


Chapitre Ier : Établissements du Type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples (Arrêté du 5 février 2007

Sous-chapitre Ier - Mesures applicables à tous les établissements

Section I - Généralités

Téléphone: 01.46.92.94.63

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