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EL 19 - Vérifications techniques ( Arrèté du 24 septembre 2009)               

§ 1. Les installations électriques, les installations d'éclairage et les éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerres) doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

§ 2. La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant fait l'objet de travaux doit être vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE 7 et GE 8

§ 3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE 10.

 

Elles concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement :

EL 4 (§ 4) ; EL 5 (§ 1, 4 et 5) ; EL 8 (§ 3) ; EL 10 (§ 4) ; EL 11 (§ 3, 4 et 7) ; EL 15 (§ 3) ; EL 17 et EL 18 ; - EC 5 (§ 5) ; EC 6 (§ 5 et 6) ; EC 7 ; EC 9 (§ 1) ; EC 13 et EC 14 (§ 3).

Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;

- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;

- de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;

- du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils   

   d'éclairage ;

- du bon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre

   (paratonnerre).

En complément à l'article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article cité ci-dessus, les anomalies constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs.

Il conviendra d'adjoindre à ce document le rapport de vérification périodique effectuée au titre du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

 

GE 10 - Obligations des techniciens compétents lors des vérifications   

Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.

La date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité.

Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité.

Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées.

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif

aux établissements recevant du public.


Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories


Titre premier : Dispositions générales
Chapitre VII : Installations électriques (1)

(1) Arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002).

Section IV - Maintenance, exploitation et vérifications:

Téléphone: 01.46.92.94.63

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